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Article L444-1

Code de l'éducation

Version applicable au 2026-10-30
Identifiant : LEGIARTI000006525041 · Source : DILA / Légifrance

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Les textes législatifs présentés sont reproduits à des fins documentaires. Seules les versions publiées sur Légifrance font foi. La référence à une disposition législative ne constitue pas, à elle seule, une reconnaissance, une habilitation ou une accréditation de l'établissement ou de ses diplômes.

Version documentaire : 30 octobre 2026

Article L444-1

En vigueur à la date sélectionnée · Version du 2000-06-22 · LEGIARTI000006525041

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.

Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.

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